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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'aide de pharmacie et d'aide de laboratoire prévus aux articles 9-II et 17-II du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'aide de pharmacie et d'aide de laboratoire prévus aux articles 9-II et 17-II du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

L'examen professionnel prévu à l'article 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.