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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'aide de pharmacie et d'aide de laboratoire prévus aux articles 9-II et 17-II du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'aide de pharmacie et d'aide de laboratoire prévus aux articles 9-II et 17-II du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.