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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie prévu à l'article 13 du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie prévu à l'article 13 du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires de catégorie A ou B, relevant de la filière soignante, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2° n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.