Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie prévu à l'article 13 du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie prévu à l'article 13 du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

L'examen comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement logique du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

2° Une épreuve pratique comportant un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à l'analyse d'une situation et à la mise en oeuvre de règles d'hygiène (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.

L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.