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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé)


Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit :
1° Concours sur titres de cadre de santé :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours.A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
c) Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Ils sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours.A défaut, il est fait appel à un directeur de soins et un cadre de santé en fonctions dans un département limitrophe. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les cas, au moins l'un de ces membres doit être extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir ;
d) Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans l'établissement concerné.A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans un établissement qui comporte un emploi de cadre de santé situé à proximité de l'établissement organisateur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2° Concours professionnel sur titres de cadre supérieur de santé :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés en fonctions dans le département concerné, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours.A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
c) Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Ils sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours.A défaut, il est fait appel à un directeur de soins et un cadre supérieur de santé en fonctions dans un département limitrophe. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les cas, au moins l'un de ces membres doit être extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir ;
d) Le président de la commission médicale d'établisement ou son représentant en fonction dans l'établissement concerné.A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans un établissement qui comporte un emploi de cadre supérieur de santé situé à proximité de l'établissement organisateur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.