Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2008 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2008 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique)


Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique reçoivent, de la part du demandeur de l'autorisation, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées aux articles R. 1321-6, R. 1321-9, R. 1321-11, R. 1321-14, R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique susvisés. Ces avis concernent :
― les périmètres de protection et les mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine ;
― l'autorisation, la révision de l'autorisation et l'autorisation provisoire d'exploiter une source d'eau minérale naturelle ;
― le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle et les travaux à l'intérieur de ce dernier.
Ils sont aussi consultés dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque l'avis d'un hydrogéologue agréé est requis pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée et pour toute question mettant en cause la qualité des eaux.