Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l' Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'enregistrement international des marques.
Les dispositions de l'article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.