Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
La requête présentée aux fins de l'enregistrement d'une marque nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet est accompagnée :
a) De la copie de la demande d'enregistrement de la marque présentée auprès de l'administration étrangère compétente ou, à défaut, de la copie de tout document établissant que des démarches effectives sont entreprises en vue de la présentation de cette demande ;
b) D'un extrait de la législation nationale du pays où la demande d'enregistrement a été présentée faisant état de la nécessité d'un enregistrement préalable en France ou de la copie de l'invitation faite au déposant par l'administration de ce pays d'avoir à justifier de l'enregistrement de la marque en France ;
c) Pour les demandes d'enregistrement international présentées selon l'Arrangement et le Protocole de Madrid, de la justification du paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques prévue à l'article R. 411-7 (4°) du code de la propriété intellectuelle.