Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
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La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles R. 717-3 et R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.