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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Les prescriptions résultant de l'article 1er sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :


a) Identité du déposant :


La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.


b) Adresse :


L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l'étranger, de l'indication du pays.


Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d'un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l'adresse du siège peut être complétée par celle de l'établissement secondaire.


c) Modèle de la marque :


Le modèle de la marque peut être collé sur la demande d'enregistrement.


Lorsque le déposant entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs.


Le modèle de la marque s'entend :


- lorsque la marque est un son ou une phrase musicale, de sa représentation graphique ;


- lorsque la marque est constituée par, ou comporte, un hologramme : d'une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même ;


- lorsque la marque est constituée par "un relief, la forme du produit ou de son conditionnement", de sa reproduction plane (exemple : photographie...).


d) Brève description de la marque et de ses couleurs :

Cette description doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative.

Toutefois, si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur.


e) Enumération des produits ou services auxquels s'applique la marque :


Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.


En particulier, ne doivent figurer dans l'énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que "articles de fantaisie", "cadeaux", "accessoires", "services divers"...), ni référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu.


Les produits et services relevant d'une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l'indication du numéro de la classe. En cas de pluralité de classes, cette citation doit être faite dans l'ordre numérique croissant.


f) Pouvoir :


Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.