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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire commun aux instituts régionaux d'administration créé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire commun aux instituts régionaux d'administration créé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique)


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après la clôture du scrutin sont retournés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.