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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire commun aux instituts régionaux d'administration créé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire commun aux instituts régionaux d'administration créé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique)


Peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.