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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.