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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)


Peuvent se présenter à chaque scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
En cas de second scrutin, la date de son organisation est commune aux instituts concernés.