Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2008 relatif aux règles d'organisation générale et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte aux corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des contrôleurs du travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2008 relatif aux règles d'organisation générale et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte aux corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des contrôleurs du travail)
Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats admis. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.