Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des secrétaires médicaux est fixé à 6 % de l'effectif des secrétaires médicaux de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade de secrétaire médical de classe supérieure au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 7 % de l'effectif des secrétaires médicaux de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle.
Le nombre de secrétaires médicaux pouvant être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est inclus dans le nombre de promotions résultant du calcul déterminé à l'alinéa précédent.