Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des adjoints des cadres hospitaliers est fixé à 6 % de l'effectif des adjoints de cadres hospitaliers de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 7 % de l'effectif des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade d'adjoint des cadres de classe exeptionnelle.
Le nombre d'adjoints des cadres hospitaliers pouvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est inclus dans le nombre de promotions résultant du calcul déterminé à l'alinéa précédent.