Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 12 avril 1989 et de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisés et sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurance par les articles 34 de ces décrets, les intéressés sont autorisés, en l'absence, permanente ou occasionnelle, d'un service régulier de transport en commun, à utiliser leur véhicule personnel et ils bénéficient dans ce cas des indemnités kilométriques prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.