Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé et sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 34 de ce décret, les intéressés sont autorisés, en l'absence, permanente ou occasionnelle, d'un service régulier de transport en commun, à utiliser leur véhicule personnel et bénéficient dans ce cas des indemnités kilométriques prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.