Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Enseignement technique agricole
(Lycées professionnels agricoles et lycées d'enseignement général et technologique agricole)
CLASSEMENT de l'établissement |
TAUX (en euros) |
---|---|
1re catégorie |
936 |
2e catégorie |
1 200 |
3e catégorie |
1 577 |
4e catégorie |
1 904 |
4e catégorie exceptionnelle |
2 334 |
Enseignement supérieur agronomique
et vétérinaire
CLASSEMENT de l'établissement |
TAUX (en euros) |
---|---|
Premier groupe |
2 334 |
Deuxième groupe |
2 843 |
Sont classés dans le premier groupe les établissements suivants :
Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.
Sont classés dans le deuxième groupe les établissements suivants :
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement ;
Ecoles nationales supérieures agronomiques et assimilées ;
Ecoles nationales vétérinaires ;
Ecoles nationales d'ingénieurs des travaux ;
Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires ;
Ecole nationale de formation agronomique ;
Ecole nationale de formation agroalimentaire ;
Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.