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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)

A l'issue de cette formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité et le comportement de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectué. Il transmet cette attestation au maire et au préfet concernés.