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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)

Le maire est tenu de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale les brigadiers, les brigadiers-chefs ou les brigadiers-chefs principaux promus au grade de chef de police de manière que soit organisée la formation des agents concernés.