La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire central mentionné à l'article 1er du présent arrêté est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des personnels des instituts régionaux d'administration, en application des articles 8, 11, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.