Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1999 autorisant la mise en place d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d'avis médical concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des commissions de réforme)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1999 autorisant la mise en place d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d'avis médical concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des commissions de réforme)

Il est créé dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des demandes d'avis médical concernant des fonctionnaires ou assimilés et soumis au comité médical et aux commissions de réforme.

Ce traitement a pour finalité de :

-constituer une aide à la désignation des médecins agréés et des membres de comité médical et de commissions de réforme par l'automatisation de :

-la tenue d'un échéancier des agréments de médecin et des membres ;

-la consultation, le suivi et l'édition des pièces nécessaires à cette gestion ;

-disposer d'un système d'information permettant la gestion et le suivi des demandes des fonctionnaires et assimilés susceptibles, en raison de leur situation administrative et de leur statut, d'être traitées par le comité médical ou une commission de réforme, ce qui implique l'informatisation de :

-la préparation de l'instruction de ces demandes et des séances ;

-la production des courriers nécessaires à cette instruction ;

-la programmation des demandes en séances ;

-l'édition des pièces liées à la tenue de ces séances de commission, ainsi que les éléments d'information comptables et statistiques.

Le traitement est identifié par le sigle CMCR : comité médical et commissions de réformes.

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement désigné ci-dessus.