Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale détiennent plus de la moitié des sièges.