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Article 3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale détiennent plus de la moitié des sièges.