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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président du conseil d'administration ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional, l'avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est également requis. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation.