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Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l’État prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990)

Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l’État prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990)

Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.

Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.