La rémunération des personnels mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l'un des indices bruts afférents à la classe normale des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, sans pouvoir excéder la rémunération correspondant à l'indice brut 1015.