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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2008 pris pour l'application de l'article 8 (II, 6° et 7°) du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2008 pris pour l'application de l'article 8 (II, 6° et 7°) du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier de l'inspection générale des affaires sociales)


Les services mentionnés à l'article 8 (II, 7°) du décret du 2 mai 1990 susvisé au sein desquels les praticiens conseils doivent exercer ou avoir exercé les fonctions de médecin conseil régional sont les services du régime général suivants :
― la direction régionale du service médical de Paris ;
― la direction régionale du service médical de Lille ;
― la direction régionale du service médical de Lyon ;
― la direction régionale du service médical de Marseille ;
― la direction régionale du service médical de Nantes ;
― la direction régionale du service médical de Rouen ;
― la direction régionale du service médical de Bordeaux ;
― la direction régionale du service médical de Strasbourg ;
― la direction régionale du service médical de Rennes ;
― la direction régionale du service médical de Toulouse ;
― la direction régionale du service médical de Dijon ;
― la direction régionale du service médical de Montpellier ;
― la direction régionale du service médical de Nancy ;
― la direction régionale du service médical d'Orléans ;
― la direction régionale du service médical de Limoges.
Les fonctions de médecin conseil régional visées sont les fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.