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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle)

Le jury arrêté par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.