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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle)

L’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien territorial de classe exceptionnelle est un examen professionnel sur titres, avec épreuve.

Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leurs fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

La durée de cet entretien est de trente minutes.