Les candidats à l ’ examen professionnel d ’ accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l ’ article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’ article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé.