Les étudiants en dernière année à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de cette école.
Les autres étudiants en cours de scolarité à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er peuvent recevoir à la fin de leurs études, sur leur demande, le titre d'ingénieur diplômé de cette école.