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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Le programme des épreuves d'admission des concours visés à l'article 2 ci-dessus est le suivant :


Pour la première épreuve : l'homogénéité du groupe d'élèves s'entend de l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études. Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat.


L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève.


Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.


Pour la deuxième épreuve l'entretien peut porter sur :


a) L'épreuve pédagogique ;


b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;


c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.