Le recensement des votes par correspondance s'effectue immédiatement après la clôture du scrutin dans les conditions suivantes :
a) Les plis contenant les enveloppes n° 2 sont ouverts, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
La liste électorale est émargée par le président du bureau de vote lors de l'ouverture des plis et des enveloppes n° 2. Les enveloppes n° 1 sont déposées dans l'urne sans être ouvertes ;
b) Toutefois sont mis à part, sans être ouverts :
― les plis parvenus à la division des ressources humaines après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 portant la signature d'un agent qui a voté directement à l'urne ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs concernés par ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
c) Les plis parvenus à la division des ressources humaines après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception ;
d) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont jointes à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.