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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement est fixée comme suit :


GRADES
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel
De l'administration
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe
2
2


Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe
3
3
11
11
Adjoint technique de laboratoire de 1re classe
3
3


Adjoint technique de laboratoire de 2e classe
3
3


Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.