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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)


Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général informe l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'établissement.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.