Les aérodromes figurant dans les articles 3 et 4 ci-dessus, en dehors de leurs périodes d'ouverture au trafic aérien international, les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen.