Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une ouverture temporaire au trafic aérien international par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement pris après avis des fonctionnaires compétents des administrations locales des douanes, de la police aux frontières (PAF), de la santé, de la défense et de l'aviation civile.