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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Lors de la nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


INTITULÉ DE LA PROFESSION

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

376e

Cadres des services techniques des assurances.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.