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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation instituée auprès du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation instituée auprès du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat)


La commission est convoquée par son président sur demande de la directrice générale du personnel et de l'administration lorsqu'une candidature au moins répondant aux critères définis à l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé s'est déclarée.
Les candidats fournissent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous les éléments de la carrière et une description détaillée des fonctions occupées, permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé. Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.
La commission au vu du dossier présenté par les intéressés soit délivre une attestation précisant que la condition posée au premier alinéa de l'article 2 précité est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.
L'attestation de la commission reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi concerné de chef de service déconcentré mentionné à l'article 1er.