Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat :
a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée ;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse pour expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse ou renommée particulière conformément à la loi ci-dessus mentionnée ;
d) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans la spécialité danse après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.