Les épreuves sont notées de 0 à 20. La moyenne requise est fixée à 10 pour les épreuves d'admissibilité ainsi que pour les épreuves d'admission, en fonction des coefficients déterminés pour chaque épreuve par l'arrêté prévu à l'article 7. Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne des épreuves d'admission.
L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.
Le jury peut interrompre le candidat sans que la durée de l'épreuve en soit modifiée.
Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précisé, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat à l'examen.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves.