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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique)

Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées :

a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans une autre discipline que la discipline concernée ou de danse ou d'art dramatique ;

b) Les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;

c) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou art dramatique ou d'un diplôme reconnu d'un niveau équivalent après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.