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Article R621-39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R621-39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.