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Article R621-39-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R621-39-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.

Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.