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Article R621-39-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R621-39-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.