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Article R621-39-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/09/2008
(Code monétaire et financier)
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Article R621-39-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/09/2008
(Code monétaire et financier)
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.