I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
CATÉGORIES DE VÉHICULES
(par puissance fiscale) |
JUSQU'À 2 000 KM |
DE 2 001 À 10 000 KM |
AU-DELÀ DE 10 000 KM |
5 CV et moins |
0,23 € |
0,28 € |
0,16 € |
6 et 7 CV |
0,29 € |
0,35 € |
0,21 € |
8 CV et plus |
0,32 € |
0,39 € |
0,23 € |
II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
- motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm) : 0,11 € ;
- vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm) : 0,08 € ;
- bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm) et voiturette : 0,07 €.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 6,64 €.