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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury établit, par spécialité, une liste d'admissibilité par ordre alphabétique, une liste d'admission par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission. En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.