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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités)


Les concours externe et interne comportent une admissibilité et une admission.
L'admissibilité des concours externe et interne se compose d'une épreuve écrite, d'une durée de deux heures, dont la note est affectée d'un coefficient 2. L'épreuve consiste en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles ou le titre de niveau V auquel il est fait référence, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou compléter, à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle.
En outre, les arrêtés portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire, d'une durée de deux heures, affectée d'un coefficient 1, destinée à vérifier des connaissances générales se rapportant à l'une des matières énumérées en annexe du présent arrêté. Cette épreuve fait appel aux mêmes exercices de vérification que ceux prévus à l'alinéa précédent.
L'épreuve d'admission des concours externe et interne comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.
L'épreuve pratique, dont la note est affectée d'un coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. La durée de cette épreuve est fixée selon la spécialité par un arrêté ministériel.
L'épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, dont la note est affectée d'un coefficient 2, consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
Cette épreuve vise, le cas échéant, à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe.